3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un patient, le chiropraticien doit aviser dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.05.